2, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC). 8.2 La valeur litigieuse excédant 50'000 fr., il sera perçu des frais judiciaires d’appel (art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'000 fr. et couverts par l'avance déjà opérée par les appelants, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 71 RTFMC; art. 111 al. 1 CPC). Ce montant concerne à hauteur de 767 fr. les prétentions des appelants relatives aux heures supplémentaires (38.33%) et de 1'233 fr. le solde de leurs prétentions (61.66%).