Le défaut de contrat de travail écrit, dont les appelants ne se prévalent de toute façon plus en deuxième instance, n'est pas constitutif de la commission par l'intimé d'un acte illicite, faute d'existence d'une obligation légale à cet égard. En conclusion, le grief des appelants n'est pas fondé. Il ne peut leur être accordé aucune indemnité pour tort moral, faute de réalisation des conditions requises, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7. Les appelants persistent en appel dans leur conclusion de première instance tendant à la restitution de leur ordinateur ou au paiement de la contre-valeur de ceux-ci.