6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré que l'intimé avait volontairement tardé à remettre aux appelants les "attestations d'employeur internationales". Il a fourni rapidement après la fin de la relation contractuelle les attestations d'employeur, ce qu'il a confirmé au conseil des appelants. Celui-ci a ensuite sollicité les attestations d'employeur internationales, sans mentionner que celles que l'intimé avait déjà remises n'étaient pas celles dont ses mandants avaient besoin, mais en réclamant que les informations qui y figuraient soient rectifiées conformément à leur version des faits litigieux.