Enfin, le précité ne leur avait pas accordé les heures de repos imposées par la loi ni ne leur avait permis de compenser les heures supplémentaires qu'ils avaient effectuées, ce qui était constitutif d'une atteinte à leur santé. Ces circonstances étaient constitutives de graves atteintes à leur personnalité. 6.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur doit protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il doit manifester les égards voulus pour sa santé.