5.2.1, I, ch. iii), être comprises dans le salaire mensuel convenu ou si, notamment faute de contrat écrit (ou du fait de normes impératives), ces majorations doivent donner lieu à une rémunération complémentaire. Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé en tant qu'il déboute les appelants de leurs conclusions tendant à la condamnation de l'intimé à leur payer les sommes de 39'589 fr. et de 37’191 fr., à titre d’heures supplémentaires. La cause sera renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision à cet égard dans le sens des considérants ci-dessus.