- si le travail des appelants était soumis de par la loi à une durée maximum quotidienne et/ou hebdomadaire et, le cas échéant, laquelle; - si les éventuelles heures effectuées par les appelants en sus de cette durée maximum légale et celles accomplies en sus de l'horaire contractuel de base de 19h à 7h, pouvaient, sur la base d'un accord oral tel que celui conclu par les parties (cf. supra, consid. 5.2.1, I, ch. iii), être comprises dans le salaire mensuel convenu ou si, notamment faute de contrat écrit (ou du fait de normes impératives), ces heures doivent donner lieu à une rémunération complémentaire;