S'agissant des modalités précises d'exécution de cet horaire complémentaire de 12 heures (de jour) (portant l'horaire global à une activité exercée 24h sur 24h), effectué en juillet et août 2014 en alternance, que l'intimé conteste, il appartiendra au Tribunal de les arrêter, en particulier le détail des jours de la semaine travaillés par chacun d'eux, sur la base de l'art. 42 al. 2 CO, en s'inspirant des décomptes détaillés produits par les appelants. C/10653/2015-4 - 24/29 -