ii. Quant aux heures effectuées en sus de cet horaire, il convient de retenir, sur la base de l'ensemble des indices exposés sous ch. ii. supra, que les appelants ont travaillé, en sus, à la demande et à la connaissance de leur employeur qui en avait besoin, également 12 heures par jour, de jour, en principe de 7h à 19h en alternance, de sorte à couvrir toutes les journées du mois, ceci durant les mois de juillet et août 2014, à l'exclusion de tout autre période, notamment de celle du mois de septembre 2014, faute d'indices suffisants fournis à cet égard.