En outre, contrairement à ce qu'a retenu de façon arbitraire le Tribunal, il ne saurait être déduit des déclarations de I______, témoin dont l'audition a été demandée par l'intimé, que celui-ci a déclaré ne pas se souvenir avoir vu les appelants sur le site de jour. Il en ressort bien plutôt que l'un ou l'autre des appelants étaient présents à 8h du matin durant les mois de juillet et août 2014, à l'entrée du site pour identifier les collaborateurs de son entreprise à leur arrivée, de même que la journée, à plusieurs reprises durant les mois de juillet et août 2014, à différents endroits du site.