5.2.1 A cette fin, ils devront tenir compte des faits suivants retenus par la Cour: I. Horaire contractuel i. Il n'est pas contesté que l'horaire qu'étaient contractuellement tenus d'effectuer les appelants moyennant le salaire convenu était, à tout le moins et en tous les cas, de 19h à 7h, en principe quatre nuits chacun en alternance, de sorte à couvrir toutes les nuits du mois.