Ce procédé, constitutif d'arbitraire, équivaut à un refus d'entrée en matière et il en découle qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC). Dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause sera donc renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la conclusion précitée des appelants. Dans leur analyse, les premiers juges ne pourront se dispenser de constater, respectivement déterminer les trois éléments précités (horaire contractuel ; horaire effectué ; droit applicable) et d'en tirer les conséquences s'agissant de la rémunération à laquelle avaient droit les appelants.