5.2 En l'espèce, les premiers juges ont débouté les appelants de leurs conclusions en paiement d’heures supplémentaires, au motif qu'ils n'en avaient pas démontré l'accomplissement, sans avoir au préalable déterminé les trois prémisses nécessaires à une telle conclusion, à savoir l'horaire contractuel, l'horaire effectué et si la durée hebdomadaire et/ou quotidienne de leur travail était soumise à un maximum légal. C/10653/2015-4 - 21/29 -