Par ailleurs, aux termes de l'art. 7 al. 2 et 3 CTT-EDom, les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50%, et les heures effectuées entre 23 h et 6 h ouvrent droit, au choix du travailleur, soit au paiement en espèces d’un salaire majoré de 100%, soit à un congé payé majoré de 100%. 5.1.4 Aux termes de l'art. 4 du Concordat sur les entreprises de sécurité (CES; I 2 14), auquel est partie le canton de Genève, celui-ci ne régit que les activités pratiquées par les entreprises de sécurité pour des tiers, sous contrat de mandat.