Sauf accord écrit, il ne peut être dérogé, en défaveur du travailleur, à la durée du travail, qui est de 45 heures par semaine pour le travailleur à temps complet (art. 2 et 5 CTT-EDom). Selon l'art. 7 al. 1 CTT-Edom, sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire. Par ailleurs, aux termes de l'art.