Or, même s'il fallait admettre que ce motif était avéré, ce qui n'est pas le cas, la résiliation intervenue de ce fait ne saurait de toute façon être qualifiée de congé représailles. Elle reflèterait simplement la volonté de celui-ci de mettre fin à des relations contractuelles ne respectant pas le cadre légal et ne pouvant être régularisées et non son intention de punir les appelants de lui avoir réclamé cette mise en conformité.