Ils allèguent au contraire eux-mêmes, bien que sans en fournir le moindre indice, que celui-ci avait dû se résigner à résilier les rapports de travail, lorsqu'il s'était rendu compte de l'impossibilité d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité pour laquelle ils avaient été engagés par ses soins. Or, même s'il fallait admettre que ce motif était avéré, ce qui n'est pas le cas, la résiliation intervenue de ce fait ne saurait de toute façon être qualifiée de congé représailles.