Par ailleurs, aucun élément du dossier ne fait non plus apparaître même un début de problématique entre les parties en lien avec l'accomplissement d'heures supplémentaires. Comme il sera exposé au considérant 5 ci-après, il apparaît bien plutôt qu’il était convenu entre les parties que si de telles heures devaient être effectuées, la rémunération de celles-ci était comprise dans le salaire mensuel de 7'500 fr. convenu, de sorte que les appelants n’ont dû émettre aucune prétention à cet égard.