Par ailleurs, ils reprennent en appel leurs conclusions de première instance tendant à la condamnation de C______, d’une part, à payer 500 fr. à A______ à titre de réparation du dommage subi lors de son agression (conclusion n° 11) et, d’autre part, à leur restituer leur ordinateur respectif ou, à défaut, à leur payer à chacun 1'500 fr. (conclusions n° 12 et 13). 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.