La maxime des débats s'applique, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC), ainsi que la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 3. Les appelants formulent des conclusions constatatoires nouvelles (conclusions n° 1 à 6).