Ils concluent nouvellement à ce que la Cour reconnaisse qu'à Genève seules les entreprises de sécurité agréées sont autorisées à employer des agents de sécurité (1), qu'ils ont été employés en cette qualité par C______, armés et sans autorisation (2) et qu'ils ont travaillé le jour et la nuit en juillet et août 2014 (3). Ils concluent également à ce que la Cour constate que leur licenciement respectif était un congé représailles (4), que les attestations indispensables pour faire valoir leurs droits au chômage ne leur avaient été fournies qu'en juillet 2015 (5) et qu'ils avaient subi une violation de leurs droits de la personnalité (6).