(ch. 10), les a répartis à hauteur de 2'150 fr. à charge de A______ et B______ et de 150 fr. à charge de C______ (ch. 11), les a compensés avec l’avance de frais de 2’300 fr. effectuée par A______ et B______, restée acquise à l’Etat de Genève (ch. 12), a condamné C______ à verser à A______ et B______ la somme de 150 fr. (ch. 13), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 14) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 15). b. Les premiers juges ont considéré que les motifs invoqués par A______ et B______ à l’appui de leur licenciement ne paraissaient pas plus vraisemblables que ceux donnés par C______.