F______, responsable des ressources humaines au sein de D______ SA, entendu également en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré que chaque collaborateur recevait un spray au poivre. Les agents sur le site de C______ étaient donc sensés en porter. Les sprays au poivre étaient en vente libre et ne nécessitaient aucune « condition » particulière. Les agents de D______ SA portaient des sprays individuels. Bien que cadre de D______ SA exerçant son activité en Suisse, il ignorait si les sprays collectifs étaient soumis à autorisation en Suisse.