{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864498?doc=", "Checksum": "b942938f8f52e3fe2d93140b1dad0900"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000102_2018_C_10653_2015.pdf", "Checksum": "36dee662265ac072e72e6dc76ec9e5d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10653/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:44", "Checksum": "f00764940ebd1c49f0897421710239bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015\n\n Pour le surplus, le solde des frais judiciaires de première instance de 1'533 fr.\nseront, au vu de la réformation du jugement entrepris s'agissant des conclusions\nrelatives aux ordinateurs, répartis comme suit: les appelants ayant eu gain de\ncause à hauteur de 18'000 fr. ([7'500 fr. + 1'500 fr.] x 2), soit 11.7% de leurs\nconclusions totalisant 153'500 fr., ils devront supporter les frais judiciaires de\n1'533 fr. à hauteur de 1'353 fr. et l'intimé prendra à sa charge le solde, soit 180 fr.\nCelui-ci sera donc condamné à payer aux appelants cette somme au titre de\nremboursement des frais judiciaires de première instance (art. 106 al. 2, 111 al. 2\net 318 al. 3 CPC).\n\n8.2 La valeur litigieuse excédant 50'000 fr., il sera perçu des frais judiciaires\nd’appel (art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'000 fr. et couverts par\nl'avance déjà opérée par les appelants, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 71\nRTFMC; art. 111 al. 1 CPC). Ce montant concerne à hauteur de 767 fr. les\nprétentions des appelants relatives aux heures supplémentaires (38.33%) et de\n1'233 fr. le solde de leurs prétentions (61.66%).\n\nL'issue du litige étant incertaine s'agissant de la question des heures\nsupplémentaires renvoyée aux premiers juges, la répartition des frais judiciaires\nde la procédure d'appel y relatifs de 767 fr. sera déléguée à la juridiction\nprécédente, conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.\n\nPour le surplus, les appelants succombent à hauteur de 120'500 fr., soit 97.6% de\nleurs conclusions totalisant 123'500 fr. (200'280 fr. – 76'780 fr.). Le solde des frais\njudiciaires d'appel de 1'233 fr. sera donc mis à leur charge à hauteur de 1'203 fr.\nL'intimé devra supporter le solde, soit 30 fr. Celui-ci sera donc condamné à payer\naux appelants cette somme au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel\n(art. 106 al. 2 et 111 al. 2 CPC).\n\nIl n'est pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10653/2015-4\n- 28/29 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 4 :\n\nA la forme :\n\nDéclare irrecevables les conclusions n° 1 à 6 et 11 de l'appel interjeté le\n30 novembre 2017 par A______ et B______ contre le jugement JTPH/409/2017 rendu\nle 30 octobre 2017 par le Tribunal des Prud'hommes.\n\nDéclare recevable l'appel pour le surplus.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement en tant qu'il déboute A______ et\nB______ de leurs conclusions tendant à la condamnation de C______ à leur restituer\nleurs ordinateurs ou à leur verser à chacun la somme nette de 1'500 fr. et, statuant à\nnouveau sur ce point:\n\nCondamne C______ à restituer à A______ et B______ les deux ordinateurs litigieux,\nselon les pièces 34 et 35 de leur bordereau de pièces du 8 septembre 2015, ou, à défaut,\nà verser à chacun des précités la somme nette de 1'500 fr. à titre de contre-valeur de ces\nbiens.\n\nAnnule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement en tant qu'il déboute A______ et\nB______ de leurs conclusions tendant à la condamnation de C______ à payer 39'589 fr.\nbrut à A______ et 37’191 fr. brut à B______, à titre d’heures supplémentaires, et, cela\nfait:\n\nRenvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision sur les\nconclusions de A______ et B______ tendant à la condamnation de C______ à payer\n39'589 fr. brut à A______ et 37’191 fr. brut à B______, avec intérêts à 5% à compter du\n1er janvier 2015, à titre d’heures supplémentaires, et sur les frais judiciaires y relatifs.\n\nAnnule les chiffres 11 et 13 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau\nsur ces points:\n\nRépartit le montant de 1'533 fr. de frais judiciaires de première instance à hauteur de\n1'353 fr. à la charge de A______ et B______ et de 180 fr. à la charge de C______.\n\nCondamne C______ à verser à A______ et B______ la somme de 180 fr., au titre de\nremboursement des frais judiciaires de première instance.\n\nConfirme pour le surplus le jugement entrepris.\n\nC/10653/2015-4\n- 29/29 -\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr. et les compense avec l'avance de frais\nfournie par A______ et B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nDélègue la répartition des frais judiciaires de l'appel à hauteur de 767 fr. au Tribunal des\nprud'hommes.\n\nRépartit le montant de 1'233 fr. de frais judiciaires de l'appel à hauteur de 1'203 fr. à la\ncharge de A______ et B______ et de 30 fr. à la charge de C______.\n\nCondamne C______ à verser la somme de 30 fr. à A______ et B______ à titre de\nremboursement des frais judiciaires de l'appel.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Nadia FAVRE, juge\nemployeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame\nVéronique BULUNDWE-LEVY, greffière.\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000.- fr.\n\nC/10653/2015-4\n"}