{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864498?doc=", "Checksum": "b942938f8f52e3fe2d93140b1dad0900"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000102_2018_C_10653_2015.pdf", "Checksum": "36dee662265ac072e72e6dc76ec9e5d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10653/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:44", "Checksum": "f00764940ebd1c49f0897421710239bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015\n\n6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'était\npas démontré que l'intimé avait volontairement tardé à remettre aux appelants les\n\"attestations d'employeur internationales\". Il a fourni rapidement après la fin de la\nrelation contractuelle les attestations d'employeur, ce qu'il a confirmé au conseil\ndes appelants. Celui-ci a ensuite sollicité les attestations d'employeur\ninternationales, sans mentionner que celles que l'intimé avait déjà remises\nn'étaient pas celles dont ses mandants avaient besoin, mais en réclamant que les\ninformations qui y figuraient soient rectifiées conformément à leur version des\nfaits litigieux. L'intimé a déclaré, de façon crédible, n'avoir compris qu'après\nl'audience de conciliation la demande des appelants de se voir remettre un autre\nformulaire, soit le document international. Après la dite audience, le conseil de\nceux-ci a d'ailleurs adressé au conseil de l'intimé le formulaire requis pour\ncomplètement et signature, ce à quoi celui-ci a procédé. Aucune faute ne peut\ndonc être reprochée à l'intimé sur ce point.\n\nC'est à juste titre également que le Tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que\nles appelants avaient travaillé munis d'armes dont le port nécessitait une\nautorisation. Il ne ressort en effet pas du dossier qu'ils étaient équipés d'une\nmatraque ni qu'ils étaient armés d'un spray au poivre nécessitant une autorisation.\n\nC/10653/2015-4\n- 26/29 -\n\nEn effet, les témoignages sont contradictoires, respectivement peu précis à cet\négard. En outre, il est établi que le spray au poivre qu'ils ont acheté a pu l'être sans\nautorisation et qu'ils ont tenté de se procurer une matraque, ce qui ne leur a pas été\npossible, faute d'autorisation précisément. Dans ses déclarations à la police,\nA______ n'a d'ailleurs pas mentionné avoir porté une matraque lors de son\nagression. Aucun acte illicite ne peut donc être reproché à l'intimé à cet égard. En\ntout état, cette question peut rester ouverte, dans la mesure où les appelants\nn'allèguent aucune souffrance morale ni physique intense qui aurait par hypothèse\ndécoulé de ce prétendu acte illicite.\n\nLa question de savoir si l'intimé a respecté les prescriptions légales en matière\nd'horaire de travail et de repos peut également rester indécise pour le même motif.\nEn effet, les appelants ne démontrent, ni n'allèguent d'ailleurs, qu'il en serait\nrésulté une atteinte à leur santé et une souffrance morale intense, ceux-ci faisant\nvaloir uniquement des considérations économiques découlant de la perte de leur\nemploi.\n\nLe défaut de contrat de travail écrit, dont les appelants ne se prévalent de toute\nfaçon plus en deuxième instance, n'est pas constitutif de la commission par\nl'intimé d'un acte illicite, faute d'existence d'une obligation légale à cet égard.\n\nEn conclusion, le grief des appelants n'est pas fondé. Il ne peut leur être accordé\naucune indemnité pour tort moral, faute de réalisation des conditions requises, de\nsorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.\n\n7. Les appelants persistent en appel dans leur conclusion de première instance\ntendant à la restitution de leur ordinateur ou au paiement de la contre-valeur de\nceux-ci.\n\n7.1 Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se\nsont remis pour la durée du contrat (art. 339a al. 1 CO).\n\n7.2 En l'espèce, au vu des factures qu'ils ont produites, établies à leur nom\nrespectif, les appelants ont démontré être propriétaires des ordinateurs dont ils\nréclament la restitution. L'intimé n'a quant à lui pas démontré leur avoir remis une\nsomme à cette fin, ce qui est contesté, de sorte qu'il n'a pas apporté la contre\npreuve de leur qualité de propriétaires.\n\nEn statuant dans le sens contraire, les premiers juges ont violé le droit, étant relevé\nque le vice juridique de leur décision à cet égard est évident, raison pour laquelle\nil est entré en matière sur cette question, nonobstant le défaut de motivation\ndéveloppée par les appelants.\n\n7.3 En conclusion, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé en\ntant qu'il statue sur ce point. L'intimé sera condamné à restituer aux appelants les\n\nC/10653/2015-4\n- 27/29 -\n\nordinateurs litigieux, selon les pièces 34 et 35 de leur bordereau de pièces du\n8 septembre 2015, ou, à défaut, à leur verser à chacun la somme nette de 1'500 fr.\n\n8. 8.1 Le montant de 2'300 fr. des frais judiciaires de première instance, sur lequel il\nn'y a pas lieu de revenir, faute de grief des parties sur ce point, concerne à hauteur\nde 767 fr. les prétentions des appelants relatives aux heures supplémentaires\n(33.4%) et de 1'533 fr. le solde de leurs prétentions (66.7%).\n\nLa cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision s'agissant des\nheures supplémentaires, il appartiendra à ceux-ci de statuer à nouveau sur la\nrépartition des frais judiciaires de première instance y relatifs de 767 fr.\n\n"}