{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864498?doc=", "Checksum": "b942938f8f52e3fe2d93140b1dad0900"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000102_2018_C_10653_2015.pdf", "Checksum": "36dee662265ac072e72e6dc76ec9e5d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10653/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:44", "Checksum": "f00764940ebd1c49f0897421710239bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015\n\n L'une des trois motivations du Tribunal pour rejeter la demande, soit sa\nmotivation principale, selon laquelle effectuer de tels horaires, à savoir 24h sur\n24h en alternance, serait humainement infaisable, ne peut être suivie. En effet, les\nappelants avaient à disposition une loge, équipée d’un lit, d’un salon et d’une\ncuisine. Par ailleurs, seules des rondes devaient être effectuées dans la propriété,\nleur surveillance étant pour le surplus assurée par vidéo depuis cet endroit.\n\n5.2.2 Quant aux dispositions légales applicables, les premiers juges devront\ndéterminer lesquelles s'appliquent précisément à la cause (cf. consid. 5.1 supra).\n\n5.3 En conclusion, en se fondant sur les faits retenus par la Cour, qu'il devra\ncompléter et préciser dans le sens indiqué supra (consid. 5.2.1, II, ch. i et ii) ainsi\nque sur le droit applicable, qu'il devra déterminer, il incombera au Tribunal de\nstatuer sur la question de savoir si les appelants ont droit à une rémunération\ncomplémentaire et, le cas échéant, de calculer celle-ci.\n\nDans ce cadre, il devra se poser notamment les questions préalables suivantes:\n\n- si le travail des appelants était soumis de par la loi à une durée maximum\nquotidienne et/ou hebdomadaire et, le cas échéant, laquelle;\n- si les éventuelles heures effectuées par les appelants en sus de cette durée\nmaximum légale et celles accomplies en sus de l'horaire contractuel de base de\n19h à 7h, pouvaient, sur la base d'un accord oral tel que celui conclu par les\nparties (cf. supra, consid. 5.2.1, I, ch. iii), être comprises dans le salaire\nmensuel convenu ou si, notamment faute de contrat écrit (ou du fait de normes\nimpératives), ces heures doivent donner lieu à une rémunération\ncomplémentaire;\n- si les éventuelles majorations légales de salaire dues notamment au titre\nd'heures supplémentaires, de travail de nuit, du dimanche et des jours fériés\npouvaient, sur la base d'un accord oral tel que celui conclu par les parties\n(cf. supra, consid. 5.2.1, I, ch. iii), être comprises dans le salaire mensuel\nconvenu ou si, notamment faute de contrat écrit (ou du fait de normes\nimpératives), ces majorations doivent donner lieu à une rémunération\ncomplémentaire.\n\nAu vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera\nannulé en tant qu'il déboute les appelants de leurs conclusions tendant à la\ncondamnation de l'intimé à leur payer les sommes de 39'589 fr. et de 37’191 fr., à\ntitre d’heures supplémentaires. La cause sera renvoyée aux premiers juges pour\nnouvelle décision à cet égard dans le sens des considérants ci-dessus.\n\n6. Les appelants font grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que les\n\"attestations internationales d'employeur\" ne leur avaient été remises qu'au milieu\ndu mois de juillet 2015. De ce fait, ils avaient été empêchés de faire valoir leur\n\nC/10653/2015-4\n- 25/29 -\n\ndroit aux indemnités de l'assurance chômage pendant neuf mois, ce qui avait eu\npour effet de les plonger dans une \"rupture sociale complète\", privés de revenus et\nde prestations de santé. Par ailleurs, l'intimé les avait employés en qualité d'agent\nde sécurité sans être au bénéfice des autorisations nécessaires à cet effet, édictées\nen vue d'assurer leur sécurité sur leur lieu de travail, ce qui constituait un acte\nillicite. Enfin, le précité ne leur avait pas accordé les heures de repos imposées par\nla loi ni ne leur avait permis de compenser les heures supplémentaires qu'ils\navaient effectuées, ce qui était constitutif d'une atteinte à leur santé. Ces\ncirconstances étaient constitutives de graves atteintes à leur personnalité.\n\n6.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur doit protéger et respecter, dans\nles rapports de travail, la personnalité du travailleur; il doit manifester les égards\nvoulus pour sa santé.\n\nEn cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une\nindemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette norme,\ncelui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à\ntitre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que\nl'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne\njustifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). Elle doit revêtir une\ncertaine gravité objective et doit être ressentie par la victime, subjectivement,\ncomme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime\nde s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (ATF 129 III 715 consid. 4.4 ; 120\nII 97 consid. 2a et b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_665/2010 du 1er mars 2011\nconsid. 6.1).\n\n"}