{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864498?doc=", "Checksum": "b942938f8f52e3fe2d93140b1dad0900"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000102_2018_C_10653_2015.pdf", "Checksum": "36dee662265ac072e72e6dc76ec9e5d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10653/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:44", "Checksum": "f00764940ebd1c49f0897421710239bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015\n\nEn outre, contrairement à ce qu'a retenu de façon arbitraire le Tribunal, il ne\nsaurait être déduit des déclarations de I______, témoin dont l'audition a été\ndemandée par l'intimé, que celui-ci a déclaré ne pas se souvenir avoir vu les\nappelants sur le site de jour. Il en ressort bien plutôt que l'un ou l'autre des\nappelants étaient présents à 8h du matin durant les mois de juillet et août 2014, à\nl'entrée du site pour identifier les collaborateurs de son entreprise à leur arrivée, de\nmême que la journée, à plusieurs reprises durant les mois de juillet et août 2014, à\ndifférents endroits du site. A cet égard, les allégations de l'intimé, par courrier de\nson conseil au conseil des appelants du 13 février 2015, selon lesquelles ceux-ci\nauraient été présents durant l'été 2014 sur le site, la journée, pour profiter avec\nleurs familles des commodités de celui-ci, notamment de la piscine, ne trouvent\naucun fondement dans le dossier. Celles-ci sont au surplus contredites par le\ntémoignage de I______. Celui-ci a en effet déclaré les avoir vus en leur qualité de\n\"vigiles\". Au vu de son attestation écrite, produite par l'intimé, et de son\ntémoignage ultérieur contredisant celle-ci, de même que de ses relations\ncontractuelles avec l'intimé encore en vigueur au moment de son audition, ce\ntémoin a en outre dû minimiser la présence des appelants sur le site. L'autre\npaysagiste auditionné par le Tribunal à la demande de l'intimé, K______, employé\nde la même entreprise que son responsable, I______, a travaillé sur le site moins\nrégulièrement que le précité, à savoir seulement une à deux fois par semaine\ndurant l'été 2014. De toute façon, il y a lieu d'apprécier son témoignage avec\nréserve, pour les mêmes motifs qu'exposés en lien avec I______. D’ailleurs, il a\ndéclaré ne pas pouvoir se prononcer sur la présence de gardiens dans la propriété,\ndu fait qu'il avait son travail à effectuer. Il ne peut ainsi rien être déduit de ce\ndernier témoignage, si non qu’il confirme la réserve avec laquelle il y a lieu de\nl’apprécier, ainsi que celui du responsable de l’entreprise. Enfin, il est relevé que\nl'activité de surveillance des appelants ne consistait de toute façon pas, selon les\nallégations de l'intimé lui-même, en une présence permanente et visible dans le\njardin, mais dans l'accomplissement de rondes et pour le surplus une surveillance\npar vidéo depuis leur loge.\n\niii. En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments exposés sous ch. i et ii\nsupra, il convient de retenir que les appelants et l'intimé ont convenu d'un\n\nC/10653/2015-4\n- 23/29 -\n\n\"forfait\", dans le cadre duquel, moyennant un salaire de 7'500 fr. brut par mois\nchacun, les premiers devaient s'organiser comme ils le souhaitaient pour que la\nsurveillance du site soit assurée 7 jours sur 7 et 24h sur 24h, à savoir qu'ils\ndevaient, la majeure partie du temps, soit pendant les périodes où G______ était\nprésent, travailler exclusivement la nuit de 19h à 7h en alternance de sorte à\ncouvrir toutes les nuits du mois (horaire contractuel de base), et, ponctuellement,\nen cas de besoin, effectuer des heures supplémentaires, soit notamment lorsque\ncelui-ci était absent, le remplacer, en alternance, de sorte à couvrir toutes les\njournées du mois. Ainsi, il est retenu que cet accord oral prévoyait que le salaire\nprécité comprenait les éventuelles heures supplémentaires effectuées en sus de\nl'horaire de base de 19h à 7h accompli en alternance et toute rémunération\ncomplémentaire éventuelle qui pourrait être due à différents autres titres, en raison\nnotamment du travail de nuit, du dimanche et/ou des jours fériés.\n\nII. Horaire effectué\n\ni. Il convient de retenir que les appelants ont, à tout le moins, travaillé 12 heures\npar jour, de nuit, en principe de 19h à 7h, quatre nuits chacun en alternance, de\nsorte à couvrir toutes les nuits du mois, ceci tout au long de la relation\ncontractuelle.\n\nPour ce qui est des modalités précises d'exécution de cet horaire de 12 heures (de\nnuit) que l'intimé ne conteste pas, notamment le détail des nuits de la semaine\ntravaillées par chacun d'eux, il incombera au Tribunal de les constater en s'en\ntenant aux relevés détaillés produits par les appelants, l'intimé n'ayant pour sa part\npas fourni d'information à ce sujet, ni produit de décomptes, ni contesté de façon\nconcrète ceux produits par les précités à cet égard.\n\nii. Quant aux heures effectuées en sus de cet horaire, il convient de retenir, sur la\nbase de l'ensemble des indices exposés sous ch. ii. supra, que les appelants ont\ntravaillé, en sus, à la demande et à la connaissance de leur employeur qui en avait\nbesoin, également 12 heures par jour, de jour, en principe de 7h à 19h en\nalternance, de sorte à couvrir toutes les journées du mois, ceci durant les mois de\njuillet et août 2014, à l'exclusion de tout autre période, notamment de celle du\nmois de septembre 2014, faute d'indices suffisants fournis à cet égard.\n\nS'agissant des modalités précises d'exécution de cet horaire complémentaire de 12\nheures (de jour) (portant l'horaire global à une activité exercée 24h sur 24h),\neffectué en juillet et août 2014 en alternance, que l'intimé conteste, il appartiendra\nau Tribunal de les arrêter, en particulier le détail des jours de la semaine travaillés\npar chacun d'eux, sur la base de l'art. 42 al. 2 CO, en s'inspirant des décomptes\ndétaillés produits par les appelants.\n\nC/10653/2015-4\n- 24/29 -\n\n"}