{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864498?doc=", "Checksum": "b942938f8f52e3fe2d93140b1dad0900"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000102_2018_C_10653_2015.pdf", "Checksum": "36dee662265ac072e72e6dc76ec9e5d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10653/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:44", "Checksum": "f00764940ebd1c49f0897421710239bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015\n\n5.2 En l'espèce, les premiers juges ont débouté les appelants de leurs conclusions\nen paiement d’heures supplémentaires, au motif qu'ils n'en avaient pas démontré\nl'accomplissement, sans avoir au préalable déterminé les trois prémisses\nnécessaires à une telle conclusion, à savoir l'horaire contractuel, l'horaire effectué\net si la durée hebdomadaire et/ou quotidienne de leur travail était soumise à un\nmaximum légal.\n\nC/10653/2015-4\n- 21/29 -\n\nCe procédé, constitutif d'arbitraire, équivaut à un refus d'entrée en matière et il en\ndécoule qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (art. 318 al. 1 let. c\nch. 1 CPC). Dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause\nsera donc renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la\nconclusion précitée des appelants.\n\nDans leur analyse, les premiers juges ne pourront se dispenser de constater,\nrespectivement déterminer les trois éléments précités (horaire contractuel ; horaire\neffectué ; droit applicable) et d'en tirer les conséquences s'agissant de la\nrémunération à laquelle avaient droit les appelants.\n\n5.2.1 A cette fin, ils devront tenir compte des faits suivants retenus par la Cour:\n\nI. Horaire contractuel\n\ni. Il n'est pas contesté que l'horaire qu'étaient contractuellement tenus d'effectuer\nles appelants moyennant le salaire convenu était, à tout le moins et en tous les cas,\nde 19h à 7h, en principe quatre nuits chacun en alternance, de sorte à couvrir\ntoutes les nuits du mois.\n\nii. Pour ce qui est des éventuelles heures effectuées en sus de cet horaire, l'intimé\nallègue qu'il était convenu entre les parties que les appelants organisaient à leur\nguise leur emploi du temps respectif et que les heures supplémentaires éventuelles\nétaient comprises dans le salaire contractuel de 7'500 fr. par mois. Selon lui, ce\nsalaire se montait à plus du double du salaire contractuel des appelants dans leur\nprécédent emploi auprès de D______ SA - dans le cadre duquel ils se consacraient\nexclusivement à la surveillance du site, à plein temps (45 heures par semaine ou\n48 heures y compris les pauses) et à trois agents en alternance - précisément pour\ncouvrir les éventuelles heures effectuées en sus de l'horaire de base de 19h à 7h. Il\nn'est par ailleurs pas contesté qu'une surveillance de sa propriété sur place était\nassurée 24h sur 24h, en vue de permettre le fonctionnement de son contrat\nd'alarme général resté en vigueur avec D______ SA, lequel portait sur un service\nopérationnel 24h sur 24h. Il n'est pas contesté non plus que cette surveillance sur\nplace était confiée, durant la journée, à son intendant, G______, et, pendant la\nnuit, aux appelants, les trois seules personnes ayant accès aux alarmes.\n\nOr, G______ était en vacances aux mois de juillet et août 2014. Celui-ci a en\noutre déclaré qu'une surveillance 24h sur 24h devait être organisée en son absence\ndurant cette période. Il n'a pas contredit le fait que les appelants devaient ainsi\npouvoir être contactés par D______ SA dans le cadre du contrat d'alarme général\nprécité, de jour comme de nuit, comme il résulte de la pièce 57. Il a certes déclaré\nque les personnes à contacter ne se trouvaient pas forcément sur place. Cependant\nce dernier élément n’est pas déterminant, dans la mesure où, effectivement, les\nappelants pouvaient tous deux être contactés, de jour comme de nuit, alors que\nl’un d’eux ne se trouvait forcément pas sur place, ceux-ci travaillant en alternance.\n\nC/10653/2015-4\n- 22/29 -\n\nPar ailleurs, les appelants ont fourni des relevés détaillés de leurs horaires\naccomplis durant l'entier de la relation contractuelle. L'intimé s'est, quant à lui,\ncontenté de renvoyer à cet égard à l'horaire contractuel de base visé sous point i.\nci-dessus, de contester tout travail effectué en sus et d'alléguer que de toutes façon\nles éventuelles heures supplémentaires étaient comprises dans le salaire\ncontractuel. Il n'a pas tenté d'apporter une contre preuve aux allégués des\nappelants, en expliquant comment était remplacée l'activité de surveillance de\nl'intendant lorsque celui-ci était absent et quelle personne avait ainsi pour mission\nnotamment de déclencher l'alarme d’urgence auprès de D______ SA en cas\nd'intrusion la journée.\n\n"}