{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864498?doc=", "Checksum": "b942938f8f52e3fe2d93140b1dad0900"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000102_2018_C_10653_2015.pdf", "Checksum": "36dee662265ac072e72e6dc76ec9e5d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10653/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:44", "Checksum": "f00764940ebd1c49f0897421710239bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015\n\n5.1.1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le\nprévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention\ncollective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la\nmesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui\ndemander (art. 321c al. 1 CO). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de\ntravail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le\nsalaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit,\nd'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (art. 321c al. 3 CO).\n\nL'employé qui réclame la rémunération d'heures supplémentaires supporte le\nfardeau de la preuve de l'existence de celles-ci, en vertu de l'art. 8 CC (arrêts du\nTribunal fédéral 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2; 4P.96/2003 du\n30 juillet 2003 consid. 2.3.1). Toutefois, la jurisprudence admet une preuve\nfacilitée tant de l'existence même de ces heures supplémentaires que de leur\nampleur, en application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. Cette application\nanalogique entre en considération lorsque tous les indices fournis par le dossier\npermettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure avec une\ncertaine force à l'existence d'heures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral\n4C.307/2006 du 25 mars 2007 consid. 3.2 avec références). Bien entendu, cette\npreuve facilitée ne renverse pas le fardeau de la preuve. L'employé doit donc\nétablir, dans la mesure possible et raisonnable exigible, toutes les circonstances\nqui permettent de conclure à l'existence d'heures supplémentaires et d'en apprécier\nl'ampleur (arrêt précité consid. 3.2).\n\nLorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et\nn'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile\nd'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux\ntémoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat\n(arrêts du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2;\n4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.3).\n\n5.1.2 La Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce\n(LTr), ne s'applique pas aux situations dans lesquelles l'employeur occupe un\ntravailleur dans son ménage pour ses propres besoins. La protection des\ntravailleurs domestiques relève alors des contrats-types de travail que les cantons\nsont tenus d'édicter en vertu de l'art. 359 al. 2 CO (art. 2 al. 1 let. g LTr ; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.1.3).\n\n5.1.3 Selon l'art. 1 du Contrat-type de travail de l’économie domestique (CTT-\nEDom) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015\n(J 1 50.03), celui-ci s’applique aux travailleurs occupés dans un ménage privé,\nsoit au personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles, notamment aux\nmaîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes\nde chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de\nmaison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions,\n\nC/10653/2015-4\n- 20/29 -\n\nà la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de\nmalades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux\nmalades dans la vie quotidienne. Le contrat-type ne s’applique notamment pas aux\ntravailleurs soumis à une convention collective de travail étendue au secteur\nd’activité ou aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au droit public\nde la Confédération ou des cantons ou au droit international public.\n\nSauf accord écrit, il ne peut être dérogé, en défaveur du travailleur, à la durée du\ntravail, qui est de 45 heures par semaine pour le travailleur à temps complet (art. 2\net 5 CTT-EDom). Selon l'art. 7 al. 1 CTT-Edom, sont réputées heures\nsupplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou\nhebdomadaire. Par ailleurs, aux termes de l'art. 7 al. 2 et 3 CTT-EDom, les heures\neffectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit\nà une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50%, et les\nheures effectuées entre 23 h et 6 h ouvrent droit, au choix du travailleur, soit au\npaiement en espèces d’un salaire majoré de 100%, soit à un congé payé majoré de\n100%.\n\n5.1.4 Aux termes de l'art. 4 du Concordat sur les entreprises de sécurité (CES; I 2\n14), auquel est partie le canton de Genève, celui-ci ne régit que les activités\npratiquées par les entreprises de sécurité pour des tiers, sous contrat de mandat.\n\nA teneur de l'Arrêté du Conseil fédéral du 17 juin 2014 étendant le champ\nd’application de la Convention collective de travail pour la branche des services\nde sécurité privés conclue en septembre 2013, la déclaration de force obligatoire\ns’applique à l’ensemble du territoire suisse et à tous les employeurs gérant des\nentreprises qui fournissent des services de sécurité privés et qui occupent au total\nau moins 10 employés.\n\n5.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle\nallègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le juge établit sa conviction par une\nlibre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation\ndes preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves\nmatérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou\npsychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de\ncrédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans\nl’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29).\n\n"}