{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864498?doc=", "Checksum": "b942938f8f52e3fe2d93140b1dad0900"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000102_2018_C_10653_2015.pdf", "Checksum": "36dee662265ac072e72e6dc76ec9e5d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10653/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:44", "Checksum": "f00764940ebd1c49f0897421710239bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015\n\nLa jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la\npreuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé.\nLe juge peut ainsi présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé\nparvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le\nmotif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait\nn'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une\nforme de \"preuve par indices\". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif. Il\nn'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations\nquant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral\n4A_92/2017 consid. 2.2.2 précités).\n\n4.2 En l'espèce, les appelants ne démontrent pas qu’ils travaillaient sur le site, à la\ndemande de l'intimé, équipés de matériel nécessitant des autorisations dont ils\nn'étaient pas au bénéfice. Cette question peut cependant en tout état rester ouverte.\nEn effet, même s'il fallait retenir les circonstances précitées comme établies,\ncelles-ci ne constitueraient pas un indice du fait qu’ils auraient fait valoir une\nprétention à ce sujet et, même si tel avait été le cas, encore moins du fait que\nl’intimé aurait eu la volonté de les en punir.\n\nPar ailleurs, aucun élément du dossier ne fait non plus apparaître même un début\nde problématique entre les parties en lien avec l'accomplissement d'heures\nsupplémentaires. Comme il sera exposé au considérant 5 ci-après, il apparaît bien\nplutôt qu’il était convenu entre les parties que si de telles heures devaient être\neffectuées, la rémunération de celles-ci était comprise dans le salaire mensuel de\n7'500 fr. convenu, de sorte que les appelants n’ont dû émettre aucune prétention à\ncet égard.\n\nEnfin, les lettres des appelants du mois de décembre 2014 sont, quant à elles,\npostérieures au licenciement respectif de ceux-ci, de sorte qu'aucun caractère\nprobant ne saurait leur être reconnu à cet égard.\n\nC/10653/2015-4\n- 18/29 -\n\nCertes, l’intimé admet qu’il était convenu qu’un contrat de travail écrit serait\nétabli et il admet lui-même que B______ a réclamé « à nouveau » qu’il y soit\nprocédé aux alentours du mois d’octobre 2014. Certes, tel n’était pas encore le cas\nau stade de leur licenciement. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’une\néchéance avait été stipulée à cet égard et les appelants ne fournissent aucun indice\ndu fait que cette revendication aurait été à l’origine d’un congé représailles de la\npart de l’intimé.\n\nIls allèguent au contraire eux-mêmes, bien que sans en fournir le moindre indice,\nque celui-ci avait dû se résigner à résilier les rapports de travail, lorsqu'il s'était\nrendu compte de l'impossibilité d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exercice\nde l'activité pour laquelle ils avaient été engagés par ses soins. Or, même s'il\nfallait admettre que ce motif était avéré, ce qui n'est pas le cas, la résiliation\nintervenue de ce fait ne saurait de toute façon être qualifiée de congé représailles.\nElle reflèterait simplement la volonté de celui-ci de mettre fin à des relations\ncontractuelles ne respectant pas le cadre légal et ne pouvant être régularisées et\nnon son intention de punir les appelants de lui avoir réclamé cette mise en\nconformité.\n\nIls n'ont par ailleurs apporté aucun indice suffisant pour faire apparaître les motifs\navancés par l'intimé comme non réels. C'est bien plutôt l'intimé qui a fourni des\nindices, bien que minces, de la réalité de ceux-ci, étant relevé que peu importe à\ncet égard de déterminer s'ils étaient fondés. S'agissant de B______, des films ont\neffectivement été loués durant la nuit au mois de novembre 2014 et un solde de\ntout compte a bien été signé à la fin du mois d'octobre 2014 dans le cadre de\nl'emploi par l'intimé de l'épouse de celui-ci. Pour ce qui est de A______, le\nlicenciement de celui-ci est bien intervenu le jour même et à la suite d'un entretien\navec l'intimé qui s'est déroulé immédiatement après que le premier ait appris le\ncongé signifié à son collègue et qu'il se soit rendu auprès de ce dernier pour lui\ndemander des explications à ce sujet.\n\n4.3 En conclusion, le grief des appelants est infondé. C'est à juste titre que les\npremiers juges les ont déboutés de leurs prétentions en paiement d'une indemnité\npour licenciement abusif. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.\n\n5. Les appelants font grief au Tribunal de ne pas avoir retenu leur présence sur le site\ndurant la journée en été 2014, ce qui découlait de leur pièce 57, du témoignage de\nG______ et du fait que des jardiniers accédaient au site durant la journée grâce à\nleur présence, étant les seuls à contrôler les alarmes durant cette période.\n\nL'intimé soutient que les personnes à contacter indiquées sur la pièce précitée\nn'étaient pas forcément sur place, que les appelants désactivaient les alarmes le\nmatin en partant, que I______ n’avait vu les appelants que quelques fois sur le site\nen été 2014 et que l'autre jardinier ne les y avait jamais rencontrés.\n\nC/10653/2015-4\n- 19/29 -\n\n"}