{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864498?doc=", "Checksum": "b942938f8f52e3fe2d93140b1dad0900"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000102_2018_C_10653_2015.pdf", "Checksum": "36dee662265ac072e72e6dc76ec9e5d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10653/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:44", "Checksum": "f00764940ebd1c49f0897421710239bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015\n\n 3.1.2 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime\ninquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),\nc'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour\nsatisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens\nsoulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la\ndécision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que\nl'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation\nprécise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du\ndossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n\nLa motivation est une condition de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée\nd’office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal n’entre pas en matière sur le\n\nC/10653/2015-4\n- 16/29 -\n\nrecours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3,\nSJ 2012 I 232 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4).\n\nLa cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC). Cependant, elle ne\ntraite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient\ntout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du\n21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).\n\n3.2.1 En l'espèce, les conclusions nouvelles n° 1 à 6 des appelants ne sont pas\nfondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, ce que n'allèguent\nd'ailleurs même pas ceux-ci, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables. En\ntout état, même si ces conclusions n'étaient pas nouvelles, elles seraient\nirrecevables, en raison de leur caractère constatatoire.\n\n3.2.2 Dans leur acte d'appel, les appelants, pourtant assistés d'un avocat, ne\nformulent aucun grief, ni même seulement une ébauche de critique, à l'encontre de\nla décision entreprise en lien avec le rejet de leurs conclusions tendant à la\nréparation du dommage subi lors de l'agression (conclusion n° 11) et à la\nrestitution de leur ordinateur respectif ou, à défaut, au paiement de 1'500 fr. à\nchacun (conclusions n° 12 et 13).\n\nLeur conclusion n° 11 sera par conséquent déclarée irrecevable. Tel ne sera en\nrevanche pas le cas de leurs conclusions n° 12 et 13, le vice juridique de la\ndécision dont est appel à ce sujet étant évident, tel qu'il sera exposé ci-dessous\n(consid. 7).\n\n4. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu que leurs congés n’étaient pas\nabusifs. Ils avaient réclamé l'indemnisation de leurs heures supplémentaires et\nl'obtention des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité, ce qui était\ndémontré par leurs courriers du 8, respectivement du 10 décembre 2014. Lorsque\nleur employeur s'était rendu compte de l'impossibilité d'obtenir dites autorisations,\nil avait dû se résigner à résilier les rapports de travail. Les premiers juges n'avaient\nà tort pas tenu compte du témoignage de G______. Il en ressortait que celui-ci\ns'était rendu avec eux acquérir une bombe au poivre qui n'était pas en vente libre,\nen indiquant le nom de leur employeur, et qu'il avait souhaité acheter des\nmatraques, ce qui n'avait pas été autorisé.\n\n4.1.1 Selon l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une\npartie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du\ncontrat de travail. Cette disposition vise le congé-représailles. Elle tend en\nparticulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur\nd'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne\nfoi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis\n(ATF 136 III 513 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2016 du\n13 janvier 2017 consid. 5.1.2 et les arrêts cités).\n\nC/10653/2015-4\n- 17/29 -\n\n4.1.2 En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son\ncongé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 130 III 699 consid. 4.1,\nSJ 2005 I 152; arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2017 du 26 juin 2017 consid.\n2.2.2). Le travailleur doit établir non seulement le motif abusif mais aussi\nl'existence d'un lien de causalité entre l'état de fait fondant le caractère abusif du\ncongé et la résiliation du contrat de travail (DUNAND, in Commentaire du contrat\nde travail [éd: Dunand/Mahon], 2013, n° 16 ad art. 336 CO). Ainsi, le fait que\nl'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a\npas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné\nultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention\nen soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du\nlicenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2016 précité consid. 5.1.3).\n\n"}