{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864498?doc=", "Checksum": "b942938f8f52e3fe2d93140b1dad0900"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000102_2018_C_10653_2015.pdf", "Checksum": "36dee662265ac072e72e6dc76ec9e5d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10653/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:44", "Checksum": "f00764940ebd1c49f0897421710239bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015\n\nA______ et B______ faisaient par ailleurs valoir un tort moral. Ils ne prouvaient\ncependant pas que C______ avait violé ses obligations. De plus, il n’était pas\navéré que celui-ci avait volontairement tardé à remplir les formulaires réclamés.\nFinalement, ils n'avaient pas démontré que leurs souffrances avaient atteint\nl’intensité requise.\n\nC/10653/2015-4\n- 14/29 -\n\nD. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 novembre 2017, A______ et\nB______ forment appel contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation des\nchiffres 6 à 15 du dispositif.\n\nIls concluent nouvellement à ce que la Cour reconnaisse qu'à Genève seules les\nentreprises de sécurité agréées sont autorisées à employer des agents de sécurité\n(1), qu'ils ont été employés en cette qualité par C______, armés et sans\nautorisation (2) et qu'ils ont travaillé le jour et la nuit en juillet et août 2014 (3). Ils\nconcluent également à ce que la Cour constate que leur licenciement respectif était\nun congé représailles (4), que les attestations indispensables pour faire valoir leurs\ndroits au chômage ne leur avaient été fournies qu'en juillet 2015 (5) et qu'ils\navaient subi une violation de leurs droits de la personnalité (6).\n\nAu fond, ils forment les conclusions suivantes, sous suite de frais de première\ninstance et d'appel:\n- condamner C______ à leur payer 45’000 fr. net chacun, avec intérêts à 5% à\ncompter du 1er janvier 2015, à titre d’indemnité pour licenciement abusif (7 et 8);\n- condamner C______ à payer 39'589 fr. 65 brut à A______ et 37’191 fr. 90 brut à\nB______, avec intérêts à 5% à compter du 1er janvier 2015, à titre d’heures\nsupplémentaires effectuées de mai à novembre 2014 (9 et 10);\n- condamner C______ à payer 500 fr. net à A______, avec intérêts à 5% à\ncompter du 1er janvier 2015, à titre de réparation du dommage subi lors de\nl’agression du 14 septembre 2014 (11);\n- condamner C______ à restituer à chacun d'eux leur ordinateur personnel laissé\nsur leur lieu de travail ou à leur payer 1'500 fr. net chacun, à titre de\ndédommagement (12 et 13);\n- condamner C______ à leur payer 15’000 fr. net chacun, avec intérêts à 5% à\ncompter du 1er janvier 2015, à titre de dédommagement des graves atteintes à leur\npersonnalité (14 et 15).\nb. Dans sa réponse du 2 février 2018, C______ conclut à l'irrecevabilité des\nconclusions n° 1 à 6 de l'appel, à la confirmation de la décision déférée ainsi qu'au\ndéboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions, avec suite de\nfrais.\n\nc. A______ et B______ n'ont pas fait usage de leur droit à la réplique.\n\nd. Par avis du 14 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était\ngardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans\nles affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est\nde 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).\n\nC/10653/2015-4\n- 15/29 -\n\nL'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours\nà compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).\n\n1.2 En l'espèce, la décision attaquée est finale et la valeur litigieuse est supérieure\nà 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel, écrit et motivé, a\nété introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la\nnotification de la décision motivée. Il est, partant, recevable dans cette mesure.\n\n2. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits.\nLa Cour connaît de la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).\n\nLa maxime des débats s'applique, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à\n30'000 fr. (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC), ainsi que la maxime de\ndisposition (art. 58 al. 1 CPC).\n\n3. Les appelants formulent des conclusions constatatoires nouvelles (conclusions\nn° 1 à 6).\n\nPar ailleurs, ils reprennent en appel leurs conclusions de première instance tendant\nà la condamnation de C______, d’une part, à payer 500 fr. à A______ à titre de\nréparation du dommage subi lors de son agression (conclusion n° 11) et, d’autre\npart, à leur restituer leur ordinateur respectif ou, à défaut, à leur payer à chacun\n1'500 fr. (conclusions n° 12 et 13).\n\n3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les\nconditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose\nsur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.\n\nLes conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si la\npartie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur\n(ATF 142 V 2 consid. 1.1; 137 II 199 consid. 6.5; arrêts du Tribunal fédéral\n5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.2; 9C_151/2016 du 27 janvier 2017\nconsid. 3, publié in SVR 2017 (11) p. 49).\n\n"}