{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864498?doc=", "Checksum": "b942938f8f52e3fe2d93140b1dad0900"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2018/0001/CAPH_000102_2018_C_10653_2015.pdf", "Checksum": "36dee662265ac072e72e6dc76ec9e5d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10653/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:44", "Checksum": "f00764940ebd1c49f0897421710239bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2018 C/10653/2015\n\n - condamner C______ à leur payer 45’000 fr. net chacun, avec intérêts à 5% à\ncompter du 1er février 2015, à titre d’indemnité pour licenciement abusif;\n- condamner C______ à payer 39'589 fr. 65 brut à A______ et 37’191 fr. 90 brut à\nB______, avec intérêts à 5% à compter du 1er février 2015, à titre d’heures\nsupplémentaires effectuées de mai à novembre 2014;\n- condamner C______ à déclarer à l'assurance-accident l'agression dont A______\na été victime le 14 septembre 2014 et à payer 500 fr. net à celui-ci, avec intérêts à\n5% à compter du 1er février 2015, à titre de réparation du dommage subi ;\n- condamner C______ à restituer à chacun d'eux leur ordinateur personnel\nrespectif laissé sur leur lieu de travail ou à leur payer 1'500 fr. net chacun, à titre\nde dédommagement ;\n- condamner C______ à leur payer 15’000 fr. net chacun, avec intérêts à 5% à\ncompter du 1er février 2015, à titre de dédommagement des graves atteintes\nportées à leur personnalité.\nd. Le 13 novembre 2015, C______ a conclu à ce qu’il lui soit donné acte qu’il\nreconnaissait devoir la somme brute de 7'500 fr. à A______ à titre de salaire pour\ndécembre 2014, sous déduction de 16'448 fr. [solde non remboursé d'un prêt] et de\n2'500 fr. [4'000 fr. remis en vue de l'achat de matériel dont à déduire 1'500 fr.\ndépensés pour l'ordinateur de travail], et la somme brute de 7'500 fr. à B______ à\ntitre de salaire pour décembre 2014, sous déduction de 2'500 fr. [4'000 fr. remis en\nvue de l'achat de matériel dont à déduire 1'500 fr. dépensés pour l'ordinateur de\ntravail]. Pour le surplus, il a conclu au déboutement de ceux-ci de toutes leurs\nconclusions, sous suite de frais. Il a formé une demande reconventionnelle, aux\ntermes de laquelle il a conclu à ce que les précités soient condamnés à lui restituer\ndes cartes SIM et à lui rembourser chacun le montant de 2'500 fr.\n\ne. Par mémoire de réponse à demande reconventionnelle du 18 décembre 2015,\ncomplété par mémoire du 5 janvier 2016, A______ et B______ ont conclu au\ndéboutement de C______ de l’entier de ses conclusions.\n\nf. Dans leurs plaidoiries finales écrites respectives des 25 et 26 juillet 2017, les\nparties ont persisté dans leurs conclusions.\n\nC. a. Par jugement du 30 octobre 2017, reçu par les parties le 31 octobre 2017, le\nTribunal a déclaré recevables la demande (ch. 1 du dispositif) de même que la\ndemande reconventionnelle (ch. 2) et irrecevable le bordereau de pièces\ncomplémentaire produit par A______ et B______ le 23 mai 2017 (ch. 3). Il a par\nailleurs condamné C______ à verser à A______ la somme brute de 7'500 fr., avec\nintérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1 er janvier 2015 (ch. 4) et à B______\nla somme brute de 7'500 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le\n1er janvier 2015 (ch. 5), condamné A______ et B______ à restituer à C______\nchacun une carte SIM (ch. 6 et 7), invité la partie qui en avait la charge à opérer\ntoutes les déductions légales et sociales usuelles (ch. 8) et débouté les parties de\ntoute autre conclusion (ch. 9). Enfin, il a arrêté les frais de la procédure à 2’300 fr.\n\nC/10653/2015-4\n- 13/29 -\n\n(ch. 10), les a répartis à hauteur de 2'150 fr. à charge de A______ et B______ et\nde 150 fr. à charge de C______ (ch. 11), les a compensés avec l’avance de frais de\n2’300 fr. effectuée par A______ et B______, restée acquise à l’Etat de Genève\n(ch. 12), a condamné C______ à verser à A______ et B______ la somme de 150\nfr. (ch. 13), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 14) et a débouté les parties\nde toute autre conclusion (ch. 15).\n\nb. Les premiers juges ont considéré que les motifs invoqués par A______ et\nB______ à l’appui de leur licenciement ne paraissaient pas plus vraisemblables\nque ceux donnés par C______.\n\nEn se fondant sur les normes de droit du travail du Code des obligations et sur la\nLoi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr)\nrelatives à la preuve et à la rémunération des heures supplémentaires, les premiers\njuges, à l'exclusion de toute autre motivation et sans avoir constaté les faits\npertinents liés à cette question, ont retenu ce qui suit: \"bien que C______ n’ait pas\nétabli de relevé des heures accomplies par A______ et B______ et que par\nconséquent le fardeau de la preuve qui pesait sur ceux-ci soit allégé, le Tribunal ne\npouvait prendre en compte les horaires qu'ils alléguaient avoir effectués dans la\nmesure où ceux-ci étaient humainement infaisables. De plus, le témoin H______\navait indiqué ne pas avoir constaté que les précités avaient travaillé 24h sur 24h.\nLe témoin I______ avait, quant à lui, déclaré ne pas se souvenir les avoir vus de\njour dans la propriété de C______\".\n\nA______ soutenait que C______ n’avait pas fait le nécessaire auprès des\nassurances suite à son agression de septembre 2014 afin de lui permettre d’être\nindemnisé de son dommage. Or, le formulaire ad hoc lui avait été remis en vue de\nsa transmission à son employeur pour signature et il n’était pas avéré que ce\ndernier avait refusé d'y procéder. Enfin, la valeur des différents biens\nendommagés n’était pas détaillée.\n\nA______ et B______ soutenaient que leurs ordinateurs avaient été acquis par\nleurs soins, en leur nom et à leur frais, ce qui ressortait, selon eux, des factures\nproduites. Ils ne démontraient cependant pas une acquisition intervenue à titre\npersonnel, notamment par la preuve d’un retrait d’espèces sur leur compte\nrespectif à un distributeur, ce qui aurait confirmé leur qualité de propriétaire dudit\nbien. Il n’était ainsi pas possible pour le Tribunal de déterminer pour le compte de\nqui ces ordinateurs avaient été acquis.\n\n"}