3. Dans la mesure où il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours fixés à 2'000 fr. Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). ***** C/10653/2015-4 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :