2. 2.1 Selon l'art. 128 al.3 CPC stipule que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive. 2.2 En l'espèce, vu l'issue du recours et dans la mesure où il n'a pas été nécessaire d'examiner les arguments soulevés par le recourant, la Cour se dispensera de l'examen de la potentielle témérité du recours soulevée par les intimés.