2013 nos 2, 10 et 18 ad art. 71). Il ne doit pas être posé de trop hautes exigences à l'examen de l'admission de la consorité simple (STAEHLIN/SCHWEIZER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016 p. 654). La décision prise, le cas échéant, d'admettre ou non la consorité simple est une décision qui relève de la simplification du procès que le tribunal peut prendre d'office ou sur requête au sens de l'art. 125 CPC (GROSS/ZUBER, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, ad art. 71 n° 18; STAEHLIN/SCHWEIZER, op. cit. p. 653). Ces décisions sont des ordonnances d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2014 consid. 2; GROSS/ZUBER, op.