Aux termes de l'art. 125 CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (let. a), ordonner la division de causes (let. b), ordonner la jonction de causes (let. c), renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée (let. d). La décision de déposer une demande en consorité simple, pour autant que les conditions légales soient réalisées, relève du libre choix des demandeurs. S'agissant d'une condition procédurale, l'admission de la consorité simple est examinée d'office par le tribunal (RUGGLE, Basler Kommentar, 2ème éd. 2013 nos 2, 10 et 18 ad art.