1.2 L'art. 71 al. 1 CPC prescrit que les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que la consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. Les consorts peuvent commettre un représentant commun (art. 72 1ère phrase CPC).