Par duplique du 2 septembre 2016, les intimés ont persisté dans les leurs, concluant en outre à l'irrecevabilité de la réplique tardive. La cause a été gardée à juger le 6 septembre 2016, ce dont les parties ont été informées. C/10653/2015-4 - 3/6 - C. Les faits suivants, seuls pertinents à ce stade, ressortent pour le surplus de la procédure: Dès l'année 2011, B______ et C______ ont été employés de la société de surveillance SIR à Genève et affectés notamment à la surveillance de la propriété de A______.