{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2016-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864295?doc=", "Checksum": "e743646d175c0754c3fd6cdd5eb71fe3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2016-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2016/0002/CAPH_000206_2016_C_10653_2015.pdf", "Checksum": "fce7b9200c5d72dc58f02f84d8be07ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10653/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.11.2016 C/10653/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:07:27", "Checksum": "e7914830970c4175288d6785e193d9fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.11.2016 C/10653/2015\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ\n\n A______ a répondu à la demande concluant à ce qu'elle soit déclarée irrecevable,\nles conditions de dépôt d'une demande conjointe n'étant pas réalisées, et,\nprincipalement, moyennant reconnaissance qu'il devait certaines sommes à ses\nanciens employés, au déboutement de ceux-ci de leurs conclusions. Il a déposé\nune demande reconventionnelle à l'encontre des intimés visant la restitution de\ncartes Sim de téléphones portables, ainsi que la condamnation de chacun d'eux\nd'un paiement à lui-même d'un certain montant. Les intimés ont répondu à la\ndemande reconventionnelle en concluant à son rejet.\n\nPar une liste commune de témoins déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre\n2015, les intimés ont sollicité du Tribunal l'audition de huit témoins. Lors de\nl'audience du 2 mars 2016, le Conseil de l'appelant a requis du Tribunal qu'il\ntranche sa conclusion en irrecevabilité de la demande, ce qu'a fait le Tribunal par\nla décision querellée.\n\nEN DROIT\n\n1 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et\nles décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que contre les décisions\nde première instance sur mesures provisionnelles (let b).\n\nL'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente\njours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).\n\nC/10653/2015-4\n- 4/6 -\n\nSelon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre (…) les ordonnances\nd'instruction de première instance (let. b).\n\nLe délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC).\n\nLa juridiction d'appel vérifie d'office les questions de recevabilité (art. 60 CPC).\n\n1.2 L'art. 71 al. 1 CPC prescrit que les personnes dont les droits et les devoirs\nrésultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être\nactionnées conjointement. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que la consorité\nsimple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. Les\nconsorts peuvent commettre un représentant commun (art. 72 1ère phrase CPC).\n\nAux termes de l'art. 125 CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut\nnotamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées\n(let. a), ordonner la division de causes (let. b), ordonner la jonction de causes\n(let. c), renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée (let. d).\nLa décision de déposer une demande en consorité simple, pour autant que les\nconditions légales soient réalisées, relève du libre choix des demandeurs.\nS'agissant d'une condition procédurale, l'admission de la consorité simple est\nexaminée d'office par le tribunal (RUGGLE, Basler Kommentar, 2ème éd. 2013\nnos 2, 10 et 18 ad art. 71). Il ne doit pas être posé de trop hautes exigences à\nl'examen de l'admission de la consorité simple (STAEHLIN/SCHWEIZER,\nKommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016 p. 654). La\ndécision prise, le cas échéant, d'admettre ou non la consorité simple est une\ndécision qui relève de la simplification du procès que le tribunal peut prendre\nd'office ou sur requête au sens de l'art. 125 CPC (GROSS/ZUBER, Berner\nKommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, ad art. 71 n° 18;\nSTAEHLIN/SCHWEIZER, op. cit. p. 653). Ces décisions sont des ordonnances\nd'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2014 consid. 2; GROSS/ZUBER,\nop. cit, idem, n° 28).\n\n1.3 En l'espèce, l'acte d'appel contre la décision attaquée communiquée par le\nTribunal le 6 avril 2016 et reçue au plus tôt par les parties le 7 avril 2016 a été\nexpédié le 9 mai 2016 à l'adresse du greffe de la Cour.\n\nComme rappelé plus haut, les ordonnances d'instruction ne sont pas susceptibles\nd'appel mais uniquement d'un recours au sens de l'art. 319 let. b CPC, et pour\nautant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2)\n(GROSS/ZUBER, op.cit., ibidem).\n\nPoint n'est besoin toutefois de déterminer si l'acte d'appel déposé par devant la\ncour de céans pourrait être converti en recours. D'une part en effet, l'acte de\nrecours ne contient aucune motivation sur l'éventuel préjudice difficilement\n\nC/10653/2015-4\n- 5/6 -\n\nréparable que pourrait causer au recourant la décision attaquée. D'autre part,\ncomme rappelé précédemment également, le délai de recours contre une\nordonnance d'instruction est de dix jours (art. 321 al.2 CPC) de sorte que le\nrecours est manifestement tardif.\n\nPar conséquent, le recours est irrecevable.\n\n2. 2.1 Selon l'art. 128 al.3 CPC stipule que la partie ou son représentant qui usent de\nmauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de\n2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.\n\n2.2 En l'espèce, vu l'issue du recours et dans la mesure où il n'a pas été nécessaire\nd'examiner les arguments soulevés par le recourant, la Cour se dispensera de\nl'examen de la potentielle témérité du recours soulevée par les intimés.\n\n3. Dans la mesure où il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure\nde recours fixés à 2'000 fr. Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par\ncelui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10653/2015-4\n- 6/6 -\n\n"}