{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2016-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864295?doc=", "Checksum": "e743646d175c0754c3fd6cdd5eb71fe3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10653-2015_2016-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2016/0002/CAPH_000206_2016_C_10653_2015.pdf", "Checksum": "fce7b9200c5d72dc58f02f84d8be07ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10653/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.11.2016 C/10653/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:07:27", "Checksum": "e7914830970c4175288d6785e193d9fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.11.2016 C/10653/2015\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10653/2015-4 CAPH/206/2016\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU 21 NOVEMBRE 2016\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par le\nTribunal des prud'hommes le 6 avril 2016, comparant par Me Jacques ROULET, avocat,\nBRS Avocats, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait\nélection de domicile,\n\nd'une part,\n\net\n\nMonsieur B______, domicilié ______ FRANCE, intimé, comparant par Me Caroline\nKÖNEMANN, avocate, Könemann & Von Flüe, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,\nen l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,\n\nMonsieur C______, domicilié ______ FRANCE, autre intimé, comparant par\nMe Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & Von Flüe, Rue de la Terrassière 9,\n1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,\n\nd'autre part.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 novembre 2016.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance du 6 avril 2016, communiquée le même jour aux parties, le\nTribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a, \"préalablement\", \"admis la\ndemande\" en tant qu'elle est formée par B______ et C______ contre A______\n(ch. 1 du dispositif) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2).\n\nDans les faits, le Tribunal n'a pas statué sur le fond, mais uniquement reçu la\ndemande déposée conjointement par B______ et C______ contre A______, en\npaiement de diverses sommes d'argent, suite à conclusions d'irrecevabilité de la\ndemande prise par ce dernier, du fait de l'action conjointe en un seul acte des deux\ndemandeurs. En substance le Tribunal a considéré que, pour des motifs\nd'économie de procédure, les demandeurs pouvaient agir comme ils l'ont fait, cette\nfaçon de procéder pouvant être admise dans la mesure où leurs prétentions\nrelevaient de la même procédure, que l'état de fait était similaire et qu'étaient\noffertes les mêmes preuves par témoin, notamment.\n\nB. Par acte expédié le 9 mai 2016 à l'adresse du greffe de la Cour de justice,\nA______ a déclaré former appel de cette ordonnance. Il conclut à ce que son appel\nsoit déclaré recevable et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance et à ce qu'il soit\ndit que la demande déposée conjointement par les intimés est irrecevable, sous\nsuite de frais. Il estime tout d'abord que l'ordonnance querellée est une décision\nincidente susceptible d'un appel dans un délai de trente jours. Sur le fond, il\nconsidère que les conditions de l'art. 71 CPC à l'introduction à son encontre d'une\nprocédure conjointe par ses deux anciens employés ne sont pas réalisées, les\nlicenciements de chacun d'eux étant intervenus dans des circonstances différentes,\nnotamment quant aux motifs de ceux-ci.\n\nPar mémoire de réponse déposé le 30 juin 2016 au greffe de la Cour, les intimés\nconcluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la constatation que\nl'appel constitue un abus de droit manifeste, le tout sous suite de frais et\nindemnités. Ils estiment au contraire que toutes les conditions à une action\nconjointe de leur part contre leur ancien employeur sont réalisées, l'appel étant un\nacte purement dilatoire de la part de l'appelant.\n\nPar réplique expédiée hors délai à l'adresse du greffe de la Cour, le recourant a\npersisté dans ses conclusions.\n\nPar duplique du 2 septembre 2016, les intimés ont persisté dans les leurs,\nconcluant en outre à l'irrecevabilité de la réplique tardive.\n\nLa cause a été gardée à juger le 6 septembre 2016, ce dont les parties ont été\ninformées.\n\nC/10653/2015-4\n- 3/6 -\n\nC. Les faits suivants, seuls pertinents à ce stade, ressortent pour le surplus de la\nprocédure:\n\nDès l'année 2011, B______ et C______ ont été employés de la société de\nsurveillance SIR à Genève et affectés notamment à la surveillance de la propriété\nde A______.\n\nDébut 2014, A______ a repris la relation de travail avec B______ et C______,\nmoyennant notamment une adaptation des conditions salariales, sans toutefois\nqu'un contrat écrit ne soit passé entre les parties.\n\nLes deux employés ont été licenciés le 28 novembre 2014.\n\nEn date du 8 septembre 2015, B______ et C______ ont introduit, suite à l'échec\nde la tentative préalable de conciliation, une demande conjointe par devant le\nTribunal des prud'hommes en paiement d'une somme globale de 230'287 fr. 55 à\nl'encontre de leur ancien employeur A______, en paiement d'arriérés de salaires,\nd'indemnités pour congés abusifs, en délivrance d'un certificat de travail pour l'un\nd'entre eux, en paiement d'heures supplémentaires et d'autres indemnités,\nnotamment une indemnité pour atteinte grave à la personnalité.\n\n"}