{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10619-2021_2023-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3272971?doc=", "Checksum": "7be8024ef8329eca35d20d80df9c178d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10619-2021_2023-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2023/0000/CAPH_000077_2023_C_10619_2021.pdf", "Checksum": "46930d7ee903f2ada53d5e510dabde26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10619/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.07.2023 C/10619/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:49", "Checksum": "02d7f47a482ebc1d09012bae8c9c5c06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.07.2023 C/10619/2021\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10619/2021-3 CAPH/77/2023\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU MARDI 4 JUILLET 2023\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domiciliée ______, France, recourante contre une ordonnance\nrendue par le Tribunal des prud'hommes le 16 décembre 2022, comparant par\nMe Arnaud CYWIE et Me Cécile GAUTIER, avocats, Borel & Barbey, Rue de\nJargonnant 2, Case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude desquels elle fait élection\nde domicile,\n\net\n\nB______ SARL, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Olivier FRANCIOLI,\navocat, Etude THEVOZ AVOCATS SARL, Rue Etraz 4, Case postale, 1002 Lausanne,\nen l'Étude duquel elle fait élection de domicile,\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 juillet 2023.\n- 2/3 -\n\nVu, EN FAIT, le recours formé par A______ le 12 janvier 2023 contre l'ordonnance\nrendue le 16 décembre 2022 du Tribunal des prud'hommes, reçue par cette dernière le\n19 décembre 2022;\n\nVu la suspension de procédure prononcée le 28 avril 2023 (CAPH/44/2023), suite à la\ndemande des parties par courrier du 24 avril 2023;\n\nVu le courrier des parties du 22 juin 2023 informant la Cour de ce que A______ retirait\nle recours susmentionné, suite à un accord global aux litiges qui les opposaient, les frais\njudiciaires devant être mis à la charge de A______;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement\nd'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);\n\nQu'il sera donc pris acte du retrait du recours;\n\nQue par conséquent, la cause sera rayée du rôle;\n\nQue la recourante supportera les frais de son recours, arrêtés à 400 fr. (art. 71 RTFMC),\ncompensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);\n\nQu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC);\n\n*****\n\nC/10619/2021-3\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nde la Chambre des prud'hommes, groupe 3:\n\nPrend acte du retrait du recours formé le 12 janvier 2023 par A______ à l'encontre de\nl'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 du Tribunal des prud'hommes\n(OTPH/2215/2022) dans la cause C/10619/2021-3.\n\nCela fait:\n\nRaye la cause du rôle.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 400 fr, et les compense avec l'avance opérée,\nacquise à l'Etat de Genève.\n\nLes met à la charge de A______.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge\nemployeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salarié; Monsieur Javier\nBARBEITO, greffier.\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10619/2021-3\n"}