Considérant, EN DROIT, que, puisque le Tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé sur le recours, la recourante n'a pas établi qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 325 CPC; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale. ***** C/10617/2021- - 3/3 - PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :