Attendu que la recourante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable si la procédure de première instance suivait son cours jusqu'à droit jugé par la Cour de justice sur son recours; Que l'intimée s'est opposée à cette requête, relevant que, par ordonnance du 20 janvier 2023, le Tribunal avait suspendu la cause jusqu'à droit jugé sur le recours de sorte que la requête d'effet suspensif devenait sans objet; Qu'en tout état de cause, vu la suspension de la cause par le Tribunal, la recourante ne risquait pas de subir un préjudice difficilement réparable;