Il ne se justifie dès lors pas de dispenser l'appelant de s'acquitter des frais de la procédure d'appel et, notamment de verser des dépens à l'intimée, étant par ailleurs rappelé que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne lui avait pas été octroyé pour la procédure devant la Cour. Pour le surplus, le remboursement des montants versés par l'intimée à titre de frais, qui avait été réclamé par l'appelant sur la base de l'arrêt de la Cour qui a par la suite été annulé, sort du cadre de la présente procédure et ne peut quant à lui être ordonné, contrairement à ce que réclame l'intimée.