{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10617-2020_2023-08-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3280935?doc=", "Checksum": "04a71766521d059d559dc2635fd0a372"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10617-2020_2023-08-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2023/0000/CAPH_000095_2023_C_10617_2020.pdf", "Checksum": "59b7ef5b7a9d8317fe5ff76bf40945ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10617/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.08.2023 C/10617/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:51", "Checksum": "67dfddcec45dffa7406af2571c5fbc36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.08.2023 C/10617/2020\n\n Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur\nlesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique\nqu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement\njuridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas\nvalablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait\nabstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être\nréexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision\nattaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91\nconsid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2,\nin RSPC 2009 p. 193).\n\n1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la\nCour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des\ndépens de la procédure cantonale. Seule cette question est dès lors encore\nlitigieuse.\n\n2. 2.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95\nal. 1 CPC) – sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106\nal. 1 CPC).\n\nLe tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa\nlibre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC),\n\nC/10617/2020-4\n- 4/6 -\n\ndans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des\ncirconstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause\ninéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Cette dernière hypothèse vise notamment les\ncas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où\nla partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a\noccasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33\nconsid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin\n2016 consid. 6.4.1). Cette disposition doit cependant être appliquée\nrestrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 1C_350/2016 du 2 février 2017\nconsid. 2.3.2; 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine).\n\nSelon l'art, 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du\n22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), pour une valeur litigieuse au-delà de\n1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., le défraiement d'un représentant\nprofessionnel s'élève à 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant\n1'000'000 fr. Le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport\nau tarif de l'article 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours (art. 90\nRTFMC).\n\n2.2 En l'espèce, aucun motif ne commande de s'écarter des frais tels qu'ils ont été\nfixés par le Tribunal, qui n'avaient pas été spécifiquement critiqués devant la Cour\net sont au demeurant adéquats. Ils seront donc confirmés.\n\nL'appelant ne critique pas en lui-même les montants de 5'000 fr. fixés dans l'arrêt\ndu 26 juillet 2022 tant à titre de frais judicaires que de dépens. Il ne soutient\nnotamment pas qu'ils auraient été fixés en violation des dispositions applicables\nen la matière. Même si l'intimée soutient quant à elle qu'il s'agit d'un montant\nminimum pour ce qui est des dépens, elle n'avait pas critiqué le montant précité\ndevant le Tribunal fédéral. Les montants fixés à titre de frais judiciaires et de\ndépens dans l'arrêt précité seront donc confirmés.\n\nL'appelant devrait être condamné aux frais de ladite procédure puisqu'il\nsuccombe.\n\nIl soutient cependant qu'il devrait être exempté de tous frais eu égard à la disparité\ndes situations financières des parties. Cela étant, il n'indique pas quelle est sa\nsituation financière actuelle. Le fait que l'intimée soit une compagnie d'assurance\nne peut par ailleurs pas, par principe, conduire à lui refuser l'allocation de dépens.\nL'appelant indique que la solidité financière de l'intimée \"n'est plus à démontrer\".\nCelle-ci ne peut cependant être considérée comme un fait notoire, le seul fait\nqu'elle fasse partie d'un grand groupe d'assurances n'étant pas relevant en tant que\ntel, et l'appelant ne produit aucun élément propre à étayer son affirmation.\nL'appelant savait par ailleurs qu'il s'exposait au risque de devoir verser des dépens\nà l'intimée, lesquels pouvaient être conséquents au vu des prétentions qu'il élevait.\n\nC/10617/2020-4\n- 5/6 -\n\nIl sera relevé à cet égard que le montant des dépens, fixés à 5'000 fr. par la Cour,\nest largement inférieur à celui au paiement duquel l'appelant s'exposait en cas de\nrejet de sa demande, lequel aurait pu être fixé à près de 30'000 fr. eu égard à la\nvaleur litigieuse de 2'300'000 fr.\n\nPour le surplus, le fait que le montant des frais mis à la charge de l'appelant par le\nTribunal fédéral pour la procédure devant celui-ci est élevé n'est pas pertinent\npour la fixation des frais cantonaux.\n\nIl ne se justifie dès lors pas de dispenser l'appelant de s'acquitter des frais de la\nprocédure d'appel et, notamment de verser des dépens à l'intimée, étant par\nailleurs rappelé que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne lui avait pas été\noctroyé pour la procédure devant la Cour.\n\nPour le surplus, le remboursement des montants versés par l'intimée à titre de\nfrais, qui avait été réclamé par l'appelant sur la base de l'arrêt de la Cour qui a par\nla suite été annulé, sort du cadre de la présente procédure et ne peut quant à lui\nêtre ordonné, contrairement à ce que réclame l'intimée.\n\n2.3 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la\nprésente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal\nfédéral.\n\n*****\n\n"}