{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10617-2020_2023-08-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3280935?doc=", "Checksum": "04a71766521d059d559dc2635fd0a372"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10617-2020_2023-08-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2023/0000/CAPH_000095_2023_C_10617_2020.pdf", "Checksum": "59b7ef5b7a9d8317fe5ff76bf40945ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10617/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.08.2023 C/10617/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:51", "Checksum": "67dfddcec45dffa7406af2571c5fbc36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.08.2023 C/10617/2020\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10617/2020-4 CAPH/95/2023\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU MARDI 22 AOUT 2023\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par le\nTribunal des prud'hommes le 21 avril 2021 (JTPH/135/2021), comparant par Me Fabien\nRUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, en\nl'Étude duquel il fait élection de domicile,\n\net\n\nB______ SA, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Heinrich HEMPEL, avocat,\nSchiller Rechtsanwälte SA, Kasinostrasse 2, case postale 1507, 8401 Winterthur, en\nl'Étude duquel elle fait élection de domicile,\n\nCause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement JTPH/135/2021 du 21 avril 2021, le Tribunal des prud'hommes a\ndéclaré irrecevable la demande en paiement formée le 13 novembre 2020 par\nA______ contre B______ SA (chiffre 1 du dispositif), invité A______ à mieux\nagir s'il s'y estimait fondé (ch. 2), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à\n2'500 fr., en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève (ch. 3 et 4)\net débouté les parties de toute autre conclusion.\n\nEn substance, le Tribunal a retenu que les parties n'étaient pas liées par un contrat\nde travail, de sorte qu'il n'était pas compétent à raison de la matière. Il n'était pas\nnon plus compétent en raison du lieu compte tenu de l'élection de for contenue\ndans le contrat conclu entre les parties.\n\nb. Par arrêt CAPH/119/2022 du 26 juillet 2022, la Cour de justice a, au fond,\nannulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour qu'il\nentre en matière sur la demande formée le 13 novembre 2020 par A______ contre\nB______ SA.\n\nSur les frais, la Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., dit qu'ils\nétaient entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui demeurait\nacquise à l'Etat de Genève à due concurrence, et les a mis à la charge de\nB______ SA, condamnant cette dernière à verser 5'000 fr. à A______ à ce titre et\ninvitant les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 5'000 fr. à ce dernier\nà titre de restitution du solde des frais. B______ SA a par ailleurs été condamnée à\nverser 5'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.\n\nLa Cour a considéré que la compétence ratione materiae des juridictions des\nprud'hommes devait être admise à ce stade, indépendamment des contestations de\nl'intimée et sans préjudice quant à la décision à rendre, sur le fond, sur la\nqualification du contrat notamment.\n\nSur demande de A______, les Services financiers du Pouvoir judiciaire lui ont\nrestitué le montant de 5'000 fr. à titre de solde de l'avance de frais.\n\nc. A la suite du recours formé par B______ SA contre l'arrêt du 26 juillet 2022, le\nTribunal fédéral a, par arrêt 4A_393/2022 du 26 avril 2023, admis ledit recours et\nréformé l'arrêt attaqué est en ce sens que la demande déposée devant le Tribunal\ndes prud'hommes était irrecevable. Il a arrêté les frais judiciaires à 18'000 fr. et\nmis ceux-ci à la charge de A______, lequel devait par ailleurs verser à\nB______ SA une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens.\n\nPour le surplus, la cause a été retournée à la Cour pour nouvelle décision sur les\nfrais et dépens de la procédure cantonale.\n\nC/10617/2020-4\n- 3/6 -\n\nB. A la suite de cet arrêt, les parties ont été invitées par la Cour à se déterminer sur la\nquestion desdits frais.\n\na. A______ a sollicité son exemption de tous frais au vu des montants qu'il avait\nété condamné à verser à B______ SA dans le cadre de la procédure fédérale. Il\ns'est prévalu de l'art. 107 al. 1 CPC et de l'inégalité économique des parties.\n\nb. B______ SA a conclu à la condamnation de A______ aux frais judicaires ainsi\nqu'au versement d'un montant de 5'000 fr. à titre de dépens.\n\nc. Les parties n'ont pas répliqué.\n\nd. La cause a été gardée à juger sur les frais cantonaux le 23 juin 2023.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107\nal. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les\nconsidérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit\nainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié\npar ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201\nconsid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).\n\n"}