Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr., tenant compte de la valeur litigieuse mais également du fait que la procédure s'est limitée à la recevabilité de la demande sous l'angle de la théorie de la double pertinence (art. 7 et 71 RTFMC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance fournie à hauteur de 10'000 fr. par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 5'000 fr. à l'appelant à titre de restitution partielle de l'avance versée.