{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10617-2020_2022-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3065031?doc=", "Checksum": "38373981d6d65816967f373da672c407"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10617-2020_2022-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0001/CAPH_000119_2022_C_10617_2020.pdf", "Checksum": "c92131c30fa746826864c4f4578851f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10617/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.07.2022 C/10617/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:10", "Checksum": "bb86dcb156a46ffea9985f980f12d042", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.07.2022 C/10617/2020\n\nDans sa demande du 13 novembre 2020, l'appelant a soutenu que le contrat conclu\nentre les parties, intitulé \"contrat d'agence\", devait être requalifié en contrat de\ntravail et a formé des prétentions typiques de ce contrat (indemnités pour travail\nsupplémentaire, pour des frais imposés par l'exécution du travail ou encore pour\nvacances non prises et en remise d'un certificat de travail). Il a allégué que malgré\nl'intitulé du contrat, l'intimée avait une mainmise complète sur son activité et la\nmanière dont il la menait, ne disposant ainsi d'aucune liberté inhérente à une\nactivité indépendante. L'intimée lui avait imposé les locaux de l'agence, la\nmanière de communiquer ainsi que les outils de marketing et s'ingérait dans\nl'accomplissement de son activité, notamment dans la gestion de son personnel.\nDe plus, il dépendait d'une ligne hiérarchique qui encadrait étroitement son\nactivité et à qui il devait régulièrement rendre des comptes, sans compter le\ncontrôle illimité dont l'intimée disposait sur son agence. Par ailleurs, il dépendait\ndu budget annuel alloué par l'intimée et de la prise en charge par celle-ci d'une\npartie importante des charges de son agence. Selon sa version des faits, l'appelant\nétait soumis à une dépendance complète, aussi bien d'un point de vue logistique,\norganisationnel que financier, vis-à-vis de l'intimée.\n\nL'appelant a ainsi allégué les éléments susceptibles d'être constitutifs d'un contrat\nde travail, en particulier un fort lien de subordination, sans qu'aucun élément ne\npermette de retenir que les faits invoqués seraient manifestement faux, étant\nrelevé que ses allégués sont en partie étayés par les pièces produites, dont la\ndocumentation contractuelle.\n\nDans l'examen de sa compétence à raison de la matière, le Tribunal ne s'est pas\nlimité à un examen prima facie des allégués, moyens et conclusions de la\ndemande, comme l'impose la théorie de la double pertinence. Il s'est livré à un\nexamen sur la nature juridique du contrat litigieux conclu entre les parties en\nprocédant à une appréciation, à tout le moins partielle, des faits et des preuves sur\nla question du lien de subordination et du caractère indépendant de l'activité de\nl'appelant et en s'écartant des allégués de l'appelant. Il a, en effet, retenu des faits\nqui n'étaient pas allégués et certains critères formels, tels que les termes et la\nteneur du contrat ou le versement de cotisations sociales, alors même que\nl'appelant plaidait que cela ne représentait pas la manière dont son activité était\neffectivement menée, citant divers exemples à l'appui. Ce faisant, le Tribunal a\nméconnu la théorie des faits de double pertinence, qui lui imposait à ce stade, sous\nréserve d'un abus de droit, s'en tenir aux allégués de la demande, qui n'avaient pas\nà être prouvés.\n\nLa délimitation entre un contrat de travail et un contrat d'agence, compte tenu de\nl'ensemble des éléments allégués, n'apparaît en l'occurrence pas si évidente. Le\nTribunal a d'ailleurs procédé sans réserve à réception de la demande, en requérant\nune demande de frais et en transmettant l'écriture et ses pièces à l'intimée en\nl'invitant à y répondre par écrit sur le fond. Les écritures des parties, qui\n\nC/10617/2020-4\n- 12/15 -\n\ncomprennent respectivement environ nonante et quarante pages en première\ninstance et plus de septante et cinquante pages en seconde instance, sans compter\nles trois classeurs de pièces, reflètent d'elles-mêmes la complexité de la distinction\nà effectuer.\n\nAu vu de ce qui précède, l'existence d'un contrat de travail ne saurait être d'emblée\nexclue au vu des allégations de l'appelant. La question de l'existence d'un contrat\nde travail devra être tranchée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au\nfond.\n\nA ce stade de la procédure, en application de la théorie de la double pertinence, il\nn'y pas lieu de tenir compte des contestations ni des allégations de sa partie\nadverse. La position du défendeur ne joue, en effet, aucun rôle pour les faits\ndoublement pertinents, ceux-ci étant présumés établis sur la seule base des\nallégués du demandeur. L'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'il y\naurait lieu de faire exception à l'application de la théorie de la double pertinence\nen raison d'un abus de droit commis de la part de l'appelant. En effet, attendu que\nle contrat de travail et celui d'agence présentent certaines similitudes ainsi que des\ncritères communs et que leur distinction n'est, dans le cas présent, pas d'une\nfacilité flagrante, on ne saurait reprocher à l'appelant de considérer être lié à\nl'intimée par un contrat de travail et, partant, d'avoir saisi les juridictions\nspécialisées en la matière.\n\nLa compétence ratione materiae des juridictions des prud'hommes doit dès lors\nêtre admise à ce stade, indépendamment des contestations de l'intimée et sans\npréjudice quant à la décision à rendre sur le fond, sur la qualification du contrat\nnotamment.\n\nLe jugement sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il entre en\nmatière sur la demande formée par l'appelant.\n\n3. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première\ninstance sera réglé avec le jugement final de première instance (art. 104 al. 1\nCPC).\n\n"}