{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10617-2020_2022-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3065031?doc=", "Checksum": "38373981d6d65816967f373da672c407"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10617-2020_2022-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0001/CAPH_000119_2022_C_10617_2020.pdf", "Checksum": "c92131c30fa746826864c4f4578851f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10617/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.07.2022 C/10617/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:10", "Checksum": "bb86dcb156a46ffea9985f980f12d042", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.07.2022 C/10617/2020\n\nLe critère de la subordination doit toutefois être relativisé en ce qui concerne les\npersonnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions\ndirigeantes. Comme l'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande, la\nsubordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident\nnotamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la\nmise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise\nen charge par l'employeur du risque de l'entreprise. Le travailleur renonce à\nparticiper au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et\nabandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu\nassuré (arrêts du Tribunal fédéral 4A_366/2021 précité consid. 4.1.2.1;\n4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1).\n\nIl convient de privilégier les critères matériels relatifs à la manière dont la\nprestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans\nl'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre\ncompte de l'activité et/ou de suivre les instructions ou encore l'identification de la\npartie qui supporte le risque économique. En principe, des instructions qui ne se\nlimitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche,\nmais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de\ncontrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un\nmandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2018 précité consid. 4.1 et les\nréférences citées).\n\nEn cas de doute sur la qualification du contrat, d'autres indices sont à disposition.\nAinsi, les clauses prévoyant un délai de congé, un temps d'essai, des vacances, un\nsalaire en cas de maladie, une interdiction de concurrence sont des clauses\ntypiques du contrat de travail (MEIER, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021,\nn. 15 ad art. 319 CO). Sont également considérés comme des indices de la\nconclusion d'un contrat de travail : l'existence d'un traitement fixe ou de rapports\ncontractuels d'une certaine durée; le fait de devoir respecter le même horaire que\nles collaborateurs et d'annoncer ses absences, ou encore d'exercer son activité dans\nles locaux de l'employeur et d'utiliser le matériel fourni par celui-ci, son papier à\nlettres ou son adresse électronique; l'obligation de remettre des rapports\npériodiques d'activité, de devoir participer à des réunions hebdomadaires ou de\ndevoir visiter un certain nombre de clients; le devoir du travailleur de mettre en\noeuvre toutes ses forces au service de son employeur ou encore, le prélèvement de\n\nC/10617/2020-4\n- 10/15 -\n\ncotisations sociales sur la rémunération due, ainsi que la qualification d'activité\nlucrative dépendante, opérée par les autorités fiscales ou en matière d'assurances\nsociales (DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 31 ad art. 319\nCO, pp. 8 s. et les références citées), étant précisé que ce dernier critère n'est pas\ndéterminant à lui seul (arrêts du Tribunal fédéral 4A_713/2016 du 21 avril 2017\nconsid. 4.2 ; 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1.).\n\n2.1.3 Se distingue du contrat de travail, le contrat d'agence régi aux art. 418a ss\nCO.\n\nSelon l'art. 418a al. 1 CO, l'agent est celui qui prend à titre permanent\nl'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants\nou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un\ncontrat de travail. Selon la jurisprudence, l'agent est un représentant qui doit\nétablir ou maintenir la liaison entre l'entreprise qu'il représente et la clientèle (ATF\n137 III 32 consid. 2.4.2; 129 III 664 consid. 3.2).\n\nL'agent peut organiser son travail comme il l'entend, disposer de son temps à sa\nguise et n'est pas lié par les instructions et directives de son cocontractant. Le fait\nde devoir visiter un certain nombre de clients, d'avoir à justifier un chiffre\nd'affaires minimum, l'obligation d'adresser des rapports périodiques à la maison\nreprésentée sont des indices permettant d'inférer l'existence d'un contrat\nd'engagement des voyageurs de commerce, qui est un contrat individuel de travail\nà caractère spécial (ATF 129 III 664 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.4.\n\n2.1.4 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci\n(ATF 144 III 43 consid. 3.3), déterminé en recherchant la réelle et commune\nintention des parties (art. 18 al. 1 CO) ou, si une telle intention ne peut être\nconstatée, selon le principe de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1; 144 III\n43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2).\n\nPour déterminer la nature du contrat, qui est une question de droit, le juge n'est lié\nni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou\ndénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour\ndéguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217\nconsid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2021 du 21\nseptembre 2021 consid. 5.1.1).\n\n2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'existence du contrat de travail allégué\npar l'appelant constitue un fait doublement pertinent puisque celui-ci est pertinent\ntant pour la compétence que pour le fond. Cet élément doit donc être examiné,\ndans un premier temps, sur la seule base de la demande.\n\nC/10617/2020-4\n- 11/15 -\n\n"}