{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10617-2020_2022-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3065031?doc=", "Checksum": "38373981d6d65816967f373da672c407"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10617-2020_2022-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2022/0001/CAPH_000119_2022_C_10617_2020.pdf", "Checksum": "c92131c30fa746826864c4f4578851f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10617/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.07.2022 C/10617/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:10", "Checksum": "bb86dcb156a46ffea9985f980f12d042", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.07.2022 C/10617/2020\n\n 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), en\nappliquant la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 cum art.\n247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario et 58 al. 1 CPC). Elle applique le droit\nd'office (art. 57 CPC).\n\n2. Invoquant la théorie des faits de double pertinence, l'appelant soutient que le\nTribunal aurait dû entrer en matière sur sa demande.\n\n2.1. La compétence matérielle des tribunaux est du ressort des cantons (art. 4 al. 1\nCPC). Selon l'art. 1 al. 1 let. a de la Loi sur le Tribunal des prud'hommes (ciaprès: LTPH), ledit Tribunal est compétent pour connaître des litiges découlant\nd'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations.\n\n2.1.1 Les faits doublement pertinents sont des faits déterminants non seulement\npour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142\nIII 466 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2020 du 17 février 2021\nconsid. 2.1.2). Lorsqu'un canton institue une juridiction spécialisée pour connaître\ndes litiges découlant d'un contrat de travail, ledit contrat constitue un fait\ndoublement pertinent (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_360/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5.1.2).\n\nLes faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, mais sont présumés\nétablis sur la seule base des écritures du demandeur. Ainsi, le tribunal saisi\nexamine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de\nla demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à\naucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue\ncorrectement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur\ncontenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence. L'administration des\npreuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au\ncours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond (ATF 141 III\n\nC/10617/2020-4\n- 8/15 -\n\n294 consid. 5.2 et 6.1; 137 II 32 consid. 2.2 et les références citées). Si le\ndemandeur invoque l'existence d'un contrat de travail, il s'agit d'évaluer si ses\nallégations permettent de conclure à l'existence d'un tel contrat de travail. Cela ne\ndispense cependant pas le tribunal, dans le cadre de l'examen de sa compétence,\nd'examiner si les faits à double pertinence allégués par le demandeur - qui sont\nréputés établis - sont concluants et permettent juridiquement de fonder sa\ncompétence (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral\n4A_360/2021 précité consid. 5.1.2; 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2).\n\nS'il se pose une question délicate de délimitation (par exemple s'il est possible, sur\nla base des éléments allégués, de désigner aussi bien un contrat de travail qu'un\nautre contrat), elle devra être tranchée lors de l'examen du bien-fondé de la\nprétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement\nété passé (ATF 137 III 32 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_510/2019\nprécité consid. 2, 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2.2).\n\nSi, en fonction de l'examen restreint aux éléments précités, le tribunal arrive à la\nconclusion qu'il n'est pas compétent, il doit rendre une décision d'irrecevabilité\n(ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité\nconsid. 5.2).\n\nEn revanche, s'il admet sa compétence au regard des allégations du demandeur, le\ntribunal procède alors à l'administration des preuves puis à l'examen du bienfondé de la prétention au fond (ATF 142 III 467 consid. 4.1; 141 III 294 consid.\n5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2;\n4A_484/2018 précité consid. 5.4 et les références citées).\n\nIl est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas\nd'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est\nprésentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les\nallégués sont manifestement faux (ATF 141 III 294 consid. 5.3; 136 III 486\nconsid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2020 précité consid. 2.2).\n\n2.1.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée\ndéterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à\npayer un salaire fixe d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO).\n\nLes éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un\nrapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du\nTribunal fédéral 4A_360/2021 précité consid. 5.3; 4A_64/2020 du 6 août 2020\nconsid. 6.1 ; 4A_500/2018 du 11 avril 2019 consid. 4.1 et les références citées).\n\nLe contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de\nservices, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF\n125 III 78 consid. 4 ; 121 I 259 consid. 3a; 112 II 41 consid. 1a), qui place le\n\nC/10617/2020-4\n- 9/15 -\n\ntravailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel,\norganisationnel et temporel ainsi que, dans une certaine mesure, économique. Le\ntravailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions contraignantes\nde l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une\nplace déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_366/2021 du 28 janvier 2022\nconsid. 4.1.2.1; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.1; 4A_500/2018 précité consid.\n4.1).\n\n"}